La cessation d’activité d’un notaire exerçant dans une société civile professionnelle (SCP) génère une plus-value professionnelle qui peut bénéficier automatiquement d’un report d’imposition jusqu’à ce qu’il cède ses parts sociales.
En 2009, un notaire avait cessé l’activité professionnelle qu’il exerçait dans une société civile professionnelle (SCP), puis cédé, en 2013, les parts qu’il détenait dans cette SCP. À cette occasion, il avait réalisé une plus-value, qu’il avait déclarée selon le régime des plus-values des particuliers. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que cette plus-value relevait du régime des plus-values professionnelles.
Précision : le régime des plus-values professionnelles n’obéit pas aux mêmes règles fiscales que celui des plus-values des particuliers en termes de taux d’imposition, d’exonérations, etc…
Une position validée par les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, ils ont rappelé que lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, ses parts sociales dans la société constituent des actifs professionnels. Or la cessation d’activité par le notaire dans la SCP équivalait, fiscalement, à un transfert des parts sociales (on parle de retrait d’actif) dans son patrimoine privé, générant ainsi une plus-value professionnelle. Une plus-value dont l’imposition devait toutefois automatiquement être reportée jusqu’à la cession effective des parts. Par ailleurs, puisque l’assiette de la plus-value devait être déterminée à la date de la cessation d’activité en 2009, mais que son imposition avait bénéficié d’un report automatique jusqu’en 2013, date de cession des parts sociales, la proposition de rectification adressée en 2016 par l’administration fiscale pour contester cette imposition était valable. En effet, contrairement à ce que soutenait le notaire, le délai dont disposait l’administration fiscale pour agir n’était pas expiré puisqu’il avait commencé à courir à compter de 2013, et non de 2009.
À noter : pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le « droit de reprise » de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Cour administrative d’appel de Nantes, 9 septembre 2021, n° 20NT00391