Les chefs d’entreprise peuvent désormais percevoir une allocation chômage lorsque leur entreprise fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité en raison du défaut de viabilité économique de cette activité.
Depuis le 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professionnels libéraux) peuvent bénéficier d’une indemnisation chômage.
Précision : cette indemnisation bénéficie également aux dirigeants dits « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, dirigeants de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées…).
Toutefois, jusqu’alors, seuls en bénéficiaient les travailleurs non salariés dont l’entreprise avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire exigeant le remplacement du dirigeant. Pour les demandes d’allocation introduites à compter du 1er avril 2022, l’indemnisation est aussi ouverte aux non-salariés dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité doit être attesté par un expert-comptable. Il suppose une baisse d’au moins 30 % des revenus issus de l’activité non salariée, et déclarés par le non-salarié au titre de l’impôt sur le revenu, par rapport, en principe, aux revenus des 2 dernières années d’activité.
À noter : pour les non-salariés dont l’activité est soumise à l’impôt sur les sociétés, les critères d’activité non viable sont, d’une part, une baisse de revenu d’au moins 30 % pour le non-salarié et d’autre part, une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l’activité non salariée.
Quel montant ?
L’allocation journalière est accordée pendant une durée maximale de 182 jours calendaires. Son montant s’élève à 26,30 €, ce qui correspond à environ 798 € par mois versés pendant 6 mois. Toutefois, si ce montant est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité perçus antérieurement par le bénéficiaire, l’allocation mensuelle est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à 19,73 € par jour (environ 598 € par mois).
Art. 11, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15Décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, JO du 31Décret n° 2022-451 du 30 mars 2022, JO du 31